R. 2019/34 - Secteur vitivinicole - AOP et IGP Contrôles, protection, opposition, enregistrement, modification et annulation - Objet
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Secteur vitivinicole - AOC et IGP - Contrôles - Protection - Procédures dopposition, denregistrement, de modification et d'annulation des mentions traditionnelles - |
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) DE LA COMMISSION du 17 octobre 2018
(2)>portant modalités dapplication du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles relatifs aux appellations dorigine protégées et aux indications géographiques protégées, les demandes de protection, la procédure dopposition, lenregistrement, la modification et lannulation des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole<(2)
(Règlement 2019/34, JOCE L 9/2019, p. 46)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n°922/72, (CEE) n°234/79, (CE) n°1037/2001 et (CE) n°1234/2007 du Conseil, et notamment son article 110, paragraphe 1, points b), c) et e), son article 110, paragraphe 2, son article 111, son article 115, paragraphe 1, et son article 123,
vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1290/2005 et (CE) n°485/2008 du Conseil, et notamment son article 90, paragraphe 4,
considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (UE) n°1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil. La partie II, titre II, chapitre I, sections 2 et 3, du règlement (UE) n°1308/2013 établit les règles concernant les appellations d'origine, les indications géographiques, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole. Ces sections 2 et 3 confèrent également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché vitivinicole dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Ces actes devraient remplacer les dispositions du règlement (CE) n°607/2009 de la Commission, qui est abrogé par le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission.
(2) L'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) n°607/2009 a démontré que les procédures en vigueur pour l'enregistrement, la modification et l'annulation des appellations d'origine et des indications géographiques peuvent être complexes, contraignantes et longues. Le règlement (UE) n°1308/2013 a créé des vides juridiques, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre pour les demandes de modification du cahier des charges. Les règles de procédure concernant les appellations d'origine et indications géographiques dans le secteur vitivinicole ne sont pas conformes aux règles applicables aux systèmes de qualité dans les secteurs des produits alimentaires, des boissons spiritueuses et des vins aromatisés relevant du droit de l'Union. Cette situation donne lieu à des incohérences dans la manière dont cette catégorie de droits de propriété intellectuelle est appliquée. Ces divergences devraient être abordées à la lumière du droit à la protection de la propriété intellectuelle établie à l'article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le présent règlement devrait par conséquent simplifier, clarifier, compléter et harmoniser les procédures concernées. Il convient, dans la mesure du possible, d'établir des procédures sur le modèle des procédures efficaces et dûment éprouvées applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires, énoncées dans le règlement (UE) n°1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, le règlement délégué (UE) n°664/2014 de la Commission et le règlement d'exécution (UE) n°668/2014 de la Commission, tout en tenant compte des spécificités du secteur vitivinicole.
(3) Les appellations d'origine et les indications géographiques sont intrinsèquement liées au territoire des États membres. Les autorités nationales et locales ont la meilleure expertise des faits pertinents et les connaissent le mieux. Il y a lieu d'en tenir compte dans les règles procédurales concernées, eu égard au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
(4) Dans un souci de clarté, il convient de définir de manière détaillée certaines étapes de la procédure régissant une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique dans le secteur vitivinicole.
(5) Il convient d'établir des règles supplémentaires pour les demandes transfrontalières concernant plus d'un territoire national.
(6) Afin d'harmoniser et de pouvoir comparer les documents uniques, il est nécessaire de préciser le contenu minimal de ces documents. Dans le cas des appellations d'origine, il convient de mettre l'accent en particulier sur la description du lien entre la qualité et les caractéristiques du produit et l'environnement géographique particulier. Dans le cas des indications géographiques, il convient de mettre l'accent en particulier sur la définition du lien entre une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques spécifiques et l'origine géographique du produit.
(7) Il y a lieu de décrire de manière détaillée, précise et univoque, dans le cahier des charges, la zone géographique délimitée des appellations d'origine et indications géographiques faisant l'objet d'une demande de protection, afin de permettre aux producteurs, autorités compétentes et organismes de contrôle de travailler sur des bases sûres, concluantes et fiables.
(8) Afin d'assurer le bon fonctionnement du système, il est nécessaire d'établir des règles uniformes en ce qui concerne l'étape du rejet dans le cadre de la procédure de demande de protection. Il convient aussi d'établir des règles uniformes en ce qui concerne le contenu des demandes de modification au niveau de l'Union et des demandes de modification standard ou temporaire, ainsi que le contenu des demandes d'annulation.
(9) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'arrêter les délais concernant la procédure d'opposition et d'établir des critères permettant de définir les dates de démarrage de ces délais.
(10) Afin de garantir l'uniformité et l'efficacité des procédures, il y a lieu de prévoir des formulaires pour présenter les demandes, les oppositions, les modifications et les annulations.
(11) Afin de garantir la transparence et l'uniformité entre les États membres, il est nécessaire d'adopter des règles relatives au contenu et à la forme du registre électronique des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, établi conformément à l'article 104 du règlement (UE) n°1308/2013 (ci-après dénommé le «registre»). Le registre est une base de données électronique stockée dans un système d'information et est accessible au public. Toutes les données relatives aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées contenues dans le registre précédemment établi dans la base de données électronique «e- Bacchus» et visé à l'article 18 du règlement (CE) n°607/2009 devraient être inscrites dans le registre à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(12) Les règles existantes relatives à la reproduction du symbole de l'Union pour les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées des produits agricoles et des denrées alimentaires, établies dans le règlement d'exécution (UE) n°668/2014 devraient être reproduites afin de permettre aux consommateurs de reconnaître les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
(13) La valeur ajoutée d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée se fonde sur des garanties données aux consommateurs en termes de qualité. Le programme ne peut être crédible que s'il est accompagné de vérifications, de contrôles et d'audits efficaces comprenant un système de contrôles à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, géré par les autorités compétentes désignées par les États membres, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n°882/2004 du Parlement européen et du Conseil. À cet égard, il convient de tenir compte des règles relatives aux vérifications, contrôles et audits prévues par le règlement (CE) n°882/2004 et de les adapter aux activités du secteur vitivinicole en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées.
(14) Il y a lieu d'établir des règles relatives aux contrôles à effectuer sur les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée concernant une zone géographique d'un pays tiers.
(15) L'accréditation des organismes de contrôle devrait se faire conformément au règlement (CE) n°765/2008 du Parlement et du Conseil et respecter les normes internationales élaborées par le comité européen de normalisation (CEN) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Les organismes de contrôle accrédités devraient respecter ces normes dans le cadre de leurs opérations.
(16) Afin de laisser suffisamment de temps à Chypre pour adapter son système de contrôle et l'aligner sur les dispositions du règlement (CE) n°765/2008, il convient de lui accorder une dérogation, pendant une période de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à l'obligation pour les organismes de contrôle de respecter les normes ISO.
(17) Il convient d'autoriser les États membres à percevoir une redevance sur les opérateurs pour couvrir les frais encourus par l'établissement et le fonctionnement du système de contrôle.
(18) Afin de garantir la cohérence entre les États membres sur la manière de protéger les dénominations incluses dans le registre contre les utilisations abusives et de prévenir les pratiques de nature à induire en erreur les consommateurs, il y a lieu d'établir des conditions uniformes en ce qui concerne les actions à mettre en oeuvre à cet égard au niveau des États membres.
(19) Les États membres devraient communiquer à la Commission les noms et les adresses des autorités compétentes et des organismes de contrôle. Afin de faciliter la coordination et la coopération entre les États membres en ce qui concerne les systèmes de contrôle en place pour les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, il convient que la Commission rende publics ces noms et adresses. Les autorités compétentes des pays tiers devraient envoyer des informations à la Commission sur les contrôles en vigueur dans ces pays pour les dénominations qui bénéficient d'une protection dans l'Union, afin de vérifier l'uniformité du système de contrôle.
(20) Dans un souci de clarté et de transparence et afin de garantir l'application uniforme du droit de l'Union, il est nécessaire d'établir des dispositions techniques particulières en ce qui concerne la nature et le contenu des contrôles à effectuer sur une base annuelle, pour compléter les règles régissant la coopération entre États membres à cet égard, notamment en référence aux dispositions du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission.
(21) Afin de veiller à ce que les mentions traditionnelles faisant l'objet d'une demande de protection respectent les conditions prévues par le règlement (UE) n°1308/2013 et pour garantir la sécurité juridique, il convient d'établir des règles détaillées concernant les procédures de demandes de protection, d'opposition, de modification ou d'annulation des mentions traditionnelles de certains produits de la vigne. Ces règles devraient préciser le contenu de la demande, les informations supplémentaires pertinentes et les pièces justificatives requises, les délais à respecter et les communications entre la Commission et les parties intervenant dans chaque procédure.
(22) Afin de permettre aux consommateurs et aux opérateurs commerciaux de savoir quelles sont les mentions traditionnelles protégées dans l'Union, il y a lieu d'établir des règles spécifiques concernant l'enregistrement et l'inscription des mentions traditionnelles dans le registre de l'Union. Afin que le registre puisse être consulté par toutes les parties intéressées, il devrait être accessible électroniquement.
(23) En raison de l'importance économique des mentions traditionnelles et afin d'assurer que les consommateurs ne sont pas induits en erreur, il convient que les autorités nationales prennent des mesures contre toute utilisation illicite des mentions traditionnelles et interdisent la commercialisation de ce type de produit.
(24) Dans l'intérêt d'une gestion administrative efficace et compte tenu de l'expérience acquise par l'utilisation des systèmes d'information mis en place par la Commission, il y a lieu de simplifier les communications entre les États membres et la Commission et de notifier les informations conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission.
(25) La Commission a mis en place le système d'information «E-Ambrosia» pour gérer les demandes de protection et modifier le cahier des charges des appellations d'origine et indications géographiques protégées dans le secteur vitivinicole. Les États membres et la Commission devraient continuer à utiliser ce système pour les communications concernant les procédures liées aux demandes de protection et pour l'approbation des modifications. Cependant, en raison d'un système d'accréditation strict, le système «E-Ambrosia» ne devrait pas être utilisé pour les communications avec les États membres concernant la procédure d'opposition et les demandes d'annulation ou pour les communications avec les pays tiers. Pour ce qui est de la procédure d'opposition et des demandes d'annulation, les États membres, les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement devraient plutôt communiquer avec la Commission en utilisant le courrier électronique.
(26) Les demandes d'enregistrement, de modification ou d'annulation des mentions traditionnelles n'étant pas encore gérées par un système d'information centralisé, celles-ci devraient continuer à être présentées par courrier électronique en utilisant les formulaires qui figurent aux annexes VIII à XI. Toute autre communication ou tout autre échange d'informations concernant les mentions traditionnelles devrait aussi se faire par courrier électronique.
(27) Il convient de définir la manière dont la Commission met à la disposition du public les informations relatives aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole.
(28) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
