R. 2019/34 - Secteur vitivinicole - AOP et IGP – Contrôles, protection, opposition, enregistrement, modification et annulation - Art.15 et 16

Secteur vitivinicole - AOC et IGP - Contrôles - Protection - Procédures d’opposition, d’enregistrement, de modification et d'annulation des mentions traditionnelles -

 

 

 

Section 7 - Contrôles >

Article 15 - Autorités chargées du contrôle du respect du cahier des charges

* Article 16 - Actions que les Etats membres doivent mettre en oeuvre pour éviter l'utilisation illicite des AOP et des IGP - Supprimé

SECTION 7

Contrôles

Article 15

Autorités chargées du contrôle du respect du cahier des charges

1.(2)>Pour effectuer les contrôles prévus dans la présente section, les autorités compétentes et organismes délégataires responsables respectent les exigences établies dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.

2. Pour ce qui est des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la phase de production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est effectué par:

a) une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; ou

b) un ou plusieurs organismes de certification.

3. Les organismes délégataires visés à l’article 116 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 et le ou les organismes de certification visés au paragraphe 2, point b), du présent article respectent l’une des normes suivantes en ce qui concerne les tâches déléguées et sont accrédités conformément à l’une de ces normes:

a) la norme EN ISO/IEC 17065 "Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services";

b) la norme EN ISO/IEC 17020 "Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection".

4. Lorsque l’autorité visée à l’article 116 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et l’autorité ou les autorités visées au paragraphe 2, point a), du présent article contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.

5. Les États membres sont autorisés à percevoir une redevance sur les opérateurs faisant l’objet des contrôles afin de couvrir les frais encourus par l’établissement et le fonctionnement du système de contrôle.<(2)

Article 16

Actions que les États membres doivent mettre en oeuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées

(2B)>(...)<(2B)


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