R. 2019/34 - Secteur vitivinicole - AOP et IGP - Contrôles, protection, opposition, enregistrement, modification et annulation - Art. 17 à 20
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Secteur vitivinicole - AOC et IGP - Contrôles - Protection - Procédures dopposition, denregistrement, de modification et d'annulation des mentions traditionnelles - |
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Section 7 - Contrôles > * Article 17 - Communication entre les Etats membres et la Commission * Article 18 - Communication entre les pays tiers et la Commission * Article 19 - Contrôle annuel * Article 20 - Examen analytique et organoleptique |
Communication entre les États membres et la Commission
(2)>Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées de lautorité compétente visée à larticle 116 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) n°1308/2013, y compris des autorités visées à larticle 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, des organismes délégataires visés à larticle 116 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. La Commission rend publics le nom et ladresse de lautorité ou des autorités compétentes ou des organismes délégataires.<(2)
Communication entre les pays tiers et la Commission
Lorsque les vins d'un pays tiers bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le pays tiers concerné communique, sur demande de la Commission :
a) des informations sur les autorités désignées ou les organismes de certification qui effectuent le contrôle annuel du respect du cahier des charges, durant la production et durant ou après le conditionnement du vin ;
b) des informations précisant les éléments sur lesquels portent les contrôles ;
c) la preuve que le vin en question satisfait aux conditions de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée.
Contrôle annuel
1. (2)>Le contrôle annuel assuré par lautorité compétente ou les organismes délégataires visés à larticle 116 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) n°1308/2013, consiste:<(2)
a) en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ;
b) en un examen analytique seul ou en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une indication géographique ;
c) en une vérification des autres conditions énoncées dans le cahier des charges.
Le contrôle annuel est effectué dans l'État membre dans lequel la production a lieu conformément au cahier des charges et est réalisé au moyen d'une ou plusieurs des méthodes suivantes :
a) contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques ;
b) sondage ;
c) contrôles systématiques.
Lorsque les États membres décident d'effectuer des contrôles aléatoires tels que visés au deuxième alinéa, point a), ils sélectionnent le nombre minimum d'opérateurs devant être soumis à ces contrôles.
Lorsque les États membres décident d'effectuer des contrôles par sondage tels que visés au deuxième alinéa, point b), ils font en sorte, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci soient représentatifs pour l'ensemble de la zone géographique délimitée concernée et correspondent au volume de produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.
2. Les examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), portent sur des échantillons anonymes et démontrent que le produit testé correspond aux caractéristiques et qualités décrites dans le cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée.
Les examens sont effectués à tout stade de la production, y compris le cas échéant, lors du conditionnement. Chaque échantillon prélevé est représentatif des vins détenus par l'opérateur.
3. Afin de s'assurer du respect du cahier des charges conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point c), l'autorité de contrôle :
a) effectue un contrôle sur place dans les locaux des opérateurs afin de vérifier que lesdits opérateurs sont réellement en mesure de satisfaire aux conditions du cahier des charges ;
b) effectue un contrôle des produits à tous les stades de la production, y compris lors du conditionnement, le cas échéant, sur la base d'un plan de contrôle préétabli par l'autorité de contrôle et connu des opérateurs, qui porte sur tous les stades de la production du produit.
4. Le contrôle annuel garantit qu'un produit ne peut revendiquer l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée qui le concerne que dans le cas où :
a) les résultats des examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et au paragraphe 2, prouvent que le produit en question respecte les conditions énoncées dans le cahier des charges et réunit toutes les caractéristiques appropriées de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée ;
b) les contrôles effectués conformément aux dispositions du paragraphe 3 confirment que les autres conditions énumérées dans le cahier des charges sont remplies.
5. Dans le cas d'une appellation d'origine protégée transfrontalière ou d'une indication géographique protégée transfrontalière, le contrôle peut être effectué indifféremment par une autorité de contrôle d'un des États membres concernés.
6. Tout produit ne répondant pas aux conditions établies aux paragraphes 1 à 5 peut être commercialisé mais sans l'appellation d'origine ou l'indication géographique revendiquée, à condition que les autres conditions légales soient satisfaites.
7. Par dérogation au paragraphe 1, le contrôle annuel peut être réalisé lors du conditionnement du produit sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre de production ; dans ce cas, l'article 43 du règlement délégué (UE) 2018/273 s'applique.
(2)>Les autorités compétentes ou les organismes délégataires des différents États membres chargés deffectuer les contrôles concernant une appellation dorigine protégée ou une indication géographique protégée coopèrent entre eux, en particulier pour sassurer que, pour ce qui est des obligations en matière de conditionnement, les opérateurs établis dans un État membre autre que celui dans lequel la production du vin dont la dénomination est enregistrée en tant quappellation dorigine protégée ou indication géographique protégée a lieu, respectent les obligations en matière de contrôle du cahier des charges concerné.<(2)
8. (2)>Les paragraphes 1 à 5 sappliquent aux vins bénéficiant dune protection nationale transitoire au titre de larticle 11 du règlement (UE) 2024/1143.<(2)
Examen analytique et organoleptique
L'examen analytique et organoleptique visé à l'article 19, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), consiste en :
a) une analyse physique et chimique du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes :
i) le titre alcoométrique total et acquis ;
ii) les sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose (y compris le saccharose dans le cas de vins pétillants et de vins mousseux) ;
iii) l'acidité totale ;
iv) l'acidité volatile ;
v) l'anhydride sulfureux total ;
b) une analyse complémentaire du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes :
i) l'anhydride carbonique (vins pétillants et vins mousseux, surpression en bars à 20 °C) ;
ii) toute autre caractéristique prévue dans la législation des États membres ou dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées concernées ;
c) un examen organoleptique concernant les aspects visuel, olfactif et gustatif.
