R. 2019/34 - Secteur vitivinicole - AOP et IGP – Contrôles, protection, opposition, enregistrement, modification et annulation - Art. 21 à 24

Secteur vitivinicole - AOC et IGP - Contrôles - Protection - Procédures d’opposition, d’enregistrement, de modification et d'annulation des mentions traditionnelles -

 

 

 

 

 

 

Chapitre III - Mentions traditionnelles >

Article 21 - Section 1 - Demandes de protection -

* Section 2 - Procédure d'opposition :

Article 22- Dépôt d'une opposition

Article 23 - Pièces à l'appui de l'opposition

Article 24 - Présentation d'observations par les parties

CHAPITRE III

MENTIONS TRADITIONNELLES

SECTION 1

Demandes de protection

Article 21

Demande de protection

1. Les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives établies dans les pays tiers communiquent à la Commission la demande de protection d'une mention traditionnelle, conformément à l'article 30, paragraphe 3.

2. Dans le cas d'une demande déposée par une organisation professionnelle représentative établie dans un pays tiers, le demandeur communique à la Commission les renseignements relatifs à l'organisation professionnelle représentative et ses membres, conformément à l'article 30, paragraphe 3. La Commission rend publiques ces informations.

SECTION 2

Procédure d'opposition

Article 22

Dépôt d'une opposition

1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'acte d'exécution visé à l'article 28, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/33, un État membre, pays tiers, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut déposer une opposition à la demande de protection d'une mention traditionnelle.

2. L'opposition est communiquée à la Commission conformément à l'article 30, paragraphe 3.

Article 23

Pièces à l'appui de l'opposition

1. Une opposition dûment motivée contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.

2. Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire, elle est accompagnée :

a) de preuves du dépôt, de l'enregistrement ou de l'usage de cette marque antérieure ; ainsi que

b) de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.

Les informations et preuves à produire afin de prouver l'usage d'une marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, ainsi que des indications sur sa réputation ou sa notoriété.

3. Si les renseignements détaillés concernant les droits antérieurs invoqués, les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1 et 2 n'ont pas été produits à la date du dépôt de l'opposition ou si des renseignements détaillés ou des documents sont manquants, la Commission en informe l'autorité ou l'opposant et les invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette l'opposition comme étant irrecevable. La décision de rejeter l'opposition comme étant irrecevable est notifiée à l'autorité ou à la personne ayant déposé l'opposition, ainsi qu'aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.

Article 24

Présentation d'observations par les parties

1. Lorsque la Commission communique au demandeur ayant déposé la demande de protection une opposition qui n'est pas rejetée conformément à l'article 23, paragraphe 3, le demandeur présente ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite communication.

2. Lorsque la Commission en fait la demande au cours de l'examen d'une opposition, les parties présentent, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.


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