R. 2019/34 - Secteur vitivinicole - AOP et IGP – Contrôles, protection, opposition, enregistrement, modification et annulation - 25 à 29

Secteur vitivinicole - AOC et IGP - Contrôles - Protection - Procédures d’opposition, d’enregistrement, de modification et d'annulation des mentions traditionnelles -

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III - Mentions traditionnelles >

Section 3 - Protection des mentions traditionnelles >

* Article 25 - Enregistrement *

* Article 26 - Mesures d'application de la protection

Section 4 - Modification et annulation >

* Article 27 - Demande de modification

* Article 28 - Demande d'annulation

* Article 29 - Examen d'une demande d'annulation

SECTION 3

Protection des mentions traditionnelles

Article 25

Enregistrement

1. Dès l'entrée en vigueur d'une décision conférant la protection à une mention traditionnelle, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre électronique des mentions traditionnelles protégées :

a) la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle ;

b) le type de mention traditionnelle conformément à l'article 112 du règlement (UE) n°1308/2013 ;

c) la langue visée à l'article 24 du règlement délégué (UE) 2019/33 ;

d) la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection ;

e) une référence à la législation nationale de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la mention traditionnelle est définie et réglementée, ou aux règles applicables aux producteurs de vin dans les pays tiers, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, en l'absence de législation nationale dans ces pays tiers ;

f) un résumé de la définition ou des conditions d'utilisation ;

g) le nom du ou des pays d'origine ;

h) la date d'inscription dans le registre.

2. Le registre électronique des mentions traditionnelles protégées est mis à la disposition du public.

Article 26

Mesures d'application de la protection

Aux fins de l'application de l'article 113 du règlement (UE) n°1308/2013, en cas d'utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées, les autorités nationales compétentes prennent, de leur propre initiative ou à la demande d'un tiers, toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou arrêter la commercialisation, y compris l'exportation, des produits concernés.

SECTION 4

Modification et annulation

Article 27

Demande de modification

1. Les articles 21 à 24 s'appliquent mutatis mutandis à la demande de modification d'une mention traditionnelle protégée.

2. Lorsque la Commission approuve une modification d'une mention traditionnelle, elle consigne les nouvelles caractéristiques spécifiques avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'acte d'exécution approuvant la modification.

Article 28

Demande d'annulation

1. Une demande d'annulation de la protection d'une mention contient les informations suivantes :

a) la référence à la mention traditionnelle à laquelle la demande se rapporte ;

b) le nom et les coordonnées de la personne physique ou morale souhaitant annuler la protection ;

c) une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale qui a déposé la demande d'annulation ;

d) une indication des motifs d'annulation visés à l'article 36 du règlement délégué (UE) 2019/33 ;

e) les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations à l'appui de la demande d'annulation, accompagnés, s'il y a lieu, de pièces justificatives.

2. Si les renseignements détaillés concernant les motifs, les faits, les preuves et les observations, ainsi que les pièces justificatives, visés au paragraphe 1, n'ont pas été produits en même temps que la demande d'annulation, la Commission en informe l'auteur de la demande d'annulation et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois.

S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission juge la demande irrecevable et la rejette. La décision jugeant la demande irrecevable est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation.

Article 29

Examen d'une demande d'annulation

1. Si la Commission n'a pas jugé la demande d'annulation irrecevable conformément à l'article 28, paragraphe 2, elle communique la demande d'annulation aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de cette invitation. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées à l'auteur de la demande.

Au cours de l'examen d'une demande d'annulation, la Commission invite les parties à présenter leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette demande.

2. Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ou l'auteur d'une demande d'annulation ne présentent aucune observation en retour ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur la demande.

3. La Commission décide d'annuler la protection de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les motifs énoncés à l'article 36 du règlement délégué (UE) 2019/33 sont fondés.

La décision d'annuler la protection de la mention traditionnelle est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers en question.

4. Lorsque plusieurs demandes d'annulation sont déposées pour une mention traditionnelle et que l'examen préliminaire d'une ou de plusieurs demandes d'annulation indique qu'il n'est plus possible de continuer à protéger une mention traditionnelle, la Commission peut suspendre les autres procédures d'annulation. La Commission notifie aux parties qui ont déposé les autres demandes d'annulation toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.

Lorsqu'une décision d'annuler une mention traditionnelle est adoptée, les procédures d'annulation dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les auteurs des demandes d'annulation concernées en sont dûment informés.

5. Lorsqu'une décision d'annuler une mention traditionnelle prend effet, la Commission supprime la dénomination du registre et enregistre l'annulation.


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