R. 2019/34 - Secteur vitivinicole - AOP et IGP - Contrôles, protection, opposition, enregistrement, modification et annulation - Art. 30 à 34

Secteur vitivinicole - AOC et IGP - Contrôles - Protection - Procédures d’opposition, d’enregistrement, de modification et d'annulation des mentions traditionnelles -

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV - Communications, publication et dispositions finales >

Article 30 - Communications entre la Commission, les Etats membres, les pays tiers et les autres opérateurs

Article 31 - Dépôt et accusé de réception des communications

* Article 32 - Informations à mettre à la disposition du public - Supprimé

Article 33 - Publication de la décision

Article 34 - Entrée en vigueur

CHAPITRE IV

COMMUNICATIONS, PUBLICATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Communications entre la Commission, les États membres, les pays tiers et les autres opérateurs

1. (2B)>(...)<(2B)

2. (2B)>(...)<(2B)

3. Les documents et les informations requis pour la mise en oeuvre du chapitre III sont communiqués à la Commission, par courrier électronique en utilisant les formulaires figurant aux annexes VIII à XI.

4.  (2)>Les États membres, les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement peuvent contacter la Commission à l’adresse de courrier électronique indiquée à l’annexe XII, partie B, pour obtenir des informations sur les méthodes de communication et la manière dont les informations nécessaires aux fins de l’application du chapitre III doivent être mises à disposition.<(2)

Article 31

Dépôt et accusé de réception des communications

1. Les communications et dépôts visés à l'article 30 sont réputés avoir été effectués à la date de leur réception par la Commission.

2. (2B)>(...)<(2B)

3. Pour les communications et transmissions de dossiers effectuées par courrier électronique, la Commission accuse réception par courrier électronique.

Elle attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande de protection ou de modification au niveau de l'Union, ainsi qu'aux communications concernant des demandes de modification standard ou temporaire.

L'accusé de réception comporte au moins les éléments suivants :

a) le numéro de dossier ;

b) la dénomination concernée ;

c) la date de réception.

La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant ces communications et transmissions par courrier électronique.

4. L'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/1183 et les articles 1 à 5 du règlement d'exécution (UE) 2017/1185 s'appliquent mutatis mutandis à la notification et mise à disposition d'informations, telles que visées (2)>au paragraphe 1<(2) du présent article.

Article 32

Informations à mettre à la disposition du public

(2B)>(...)<(2B)

Article 33

Publication de la décision

(2B)>(...)<(2B)

Les décisions d'octroi ou de rejet de la protection et les décisions d'approbation ou de rejet des modifications, visées au chapitre III, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série L.

Article 34

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


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